Publié le 4 mars 2019 par : M. Schellenberger, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Le Fur, Mme Ramassamy, M. Viala, M. Cattin, M. Sermier, M. de Ganay, M. Reiss, M. Cordier, Mme Anthoine, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. Aubert, M. Minot.
Après la première occurrence du mot :
« comptes »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 42 et insérer les deux phrases suivantes :
« de sorte que le périmètre soumis au contrôle représente au moins une proportion, fixé par décret en Conseil d'État, du chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble mentionné au premier alinéa. Les sociétés contrôlées désignent un commissaire aux comptes par ordre décroissant de leur contribution au chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble mentionné au premier alinéa, jusqu'à atteindre cette proportion. Les personnes ou entités contrôlantes s'assurent de la bonne application de cette mesure. »
Cet amendement propose une solution alternative à la disposition ici en discussion ayant pour objectif de veiller à ce que le contrôle des groupes excédant les nouveaux seuils soit correctement assuré, de nature à éviter les risques d'abus et de contournement, tout en étant pleinement efficace et utile pour les sociétés.
La disposition actuellement retenue vient compléter les critères en application desquels les sociétés contrôlées doivent également désigner un commissaire aux comptes : celles dont l'activité représente une part importante du groupe, que ce soit en termes de total de bilan, de chiffre d'affaires ou de nombre de salariés, seraient également dans l'obligation de nommer un commissaire aux comptes.
Ce principe, avec application d'un pourcentage uniforme, trouve son utilité dans le cas d'un petit groupe mais perd de son efficacité pour les moyens et grands groupes.
Aussi, le présent amendement propose de retenir la notion de couverture de chiffre d'affaires.
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