Publié le 6 mars 2019 par : M. Charles de Courson, M. Clément, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
I. – Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
" 4°(nouveau) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La contribution mentionnée à l'article 137‑15 est supprimée à compter du 1er janvier 2020 pour l'ensemble des versements des entreprises prévus à l'article L. 3332‑11 du code du travail.
« Cette suppression s'applique à compter du 1er janvier 2021 sur les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III du code du travail et à compter du 1er janvier 2022 pour les sommes versées au titre de la participation définie au titre II du même livre III du même code. »
II. – Après l'alinéa 67, insérer l'alinéa suivant :
« IVbis. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée. »
L'institution du forfait social a considérablement freiné la croissance des mécanismes de partage des profits, participation, intéressement, abondement des entreprises aux plans d'épargne salariaux.
Le projet de loi PACTE donne un nouvel essor à l'épargne salariale en supprimant le forfait social pour tous les mécanismes dans les entreprises employant moins de 50 salariés, et pour l'intéressement dans les entreprises employant de 50 à 250 salariés.
Il est indispensable de multiplier les effets de cette disposition en prolongeant la suppression du forfait social, dans un calendrier compatible avec les contraintes budgétaires. L'abrogation devrait donc porter prioritairement pour l'ensemble des entreprises sur les mécanismes facultatifs, abondement puis intéressement et enfin sur la participation qui revêt un caractère obligatoire.
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