Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE527 (Adopté)

Publié le 6 mars 2019 par : M. Fasquelle, M. Bony, M. Leclerc, M. Ramadier, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Ramassamy, Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive, M. Masson, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, M. Boucard, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras.

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Rédiger ainsi l'alinéa 8 :

« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de la société ou d'une société qu'elle contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de l'article L. 233‑3. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225‑27‑1 et n'ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir débuté dans les quatre mois qui suivent leur élection ou désignation »

Exposé sommaire :

Un amendement adopté en commission spéciale du Sénat propose que la formation « doit être dispensée avant la réunion du conseil arrêtant les comptes de l'exercice au cours duquel ils ont été élus ou désignés ».

Telle que rédigée, la mesure semble exiger que la formation soit entièrement « dispensée » avant la réunion du prochain conseil arrêtant les comptes. Cette rédaction n'est pas satisfaisante car elle manque de souplesse notamment pour les administrateurs dont la désignation ou l'élection aurait lieu en fin d'année (dans ce cas, la formation devra être dispensée en seulement quelques semaines).

Il est donc proposé d'assouplir le dispositif en permettant à l'administrateur représentant les salariés de débuter sa formation dans les 4 mois suivant son élection ou sa désignation.

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