Publié le 1er mars 2019 par : M. Fasquelle, M. Bony, M. Leclerc, M. Ramadier, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Ramassamy, Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive, M. Masson, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, M. Boucard, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le bien objet d'un contrat de vente bénéficie bien souvent d'une garantie commerciale régie par les articles L.217-15 et L.217-16 du Code de la consommation. A ce jour, aucune disposition n'oblige le professionnel à informer le consommateur sur les réparations effectuées sur le bien ou la nature même de la panne. Pourtant, cette obligation est prévue pour les prestations de service après-vente à l'article L.217-20 du Code de la consommation. Ce gage de transparence est nécessaire, afin notamment de vérifier qu'il ne s'agisse pas à chaque fois de la même panne, ou afin que le prestataire ne puisse librement omettre d'indiquer la réelle nature de la panne.
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