Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE805 (Adopté)

(2 amendements identiques : CSPACTE842 CSPACTE721 )

Publié le 5 mars 2019 par : M. Fasquelle, M. Bony, M. Leclerc, M. Ramadier, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Ramassamy, Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Dive, M. Masson, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, Mme Lacroute, M. Boucard, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras.

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Rétablir l'article 55ter ainsi rédigé :

« Après l'article 6decies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire à la sécurité économique, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de huit députés et de huit sénateurs.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire à la sécurité économique. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de leur assemblée respective en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d'entre elles. Les six députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les six sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement, la délégation parlementaire à la sécurité économique a pour mission de suivre l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 151‑3 et suivants du code monétaire et financier. À cette fin, le Gouvernement lui transmet chaque année un rapport comportant :
« 1° Une description de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;
« 2° Des informations relatives à la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d'autorisation préalables adressées au ministre chargé de l'économie, de refus d'autorisation, d'opérations autorisées, d'opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l'article L. 151‑3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l'exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L. 151 – 3, à l'exclusion des éléments permettant l'identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.
« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix. Ces échanges peuvent porter sur des éléments permettant l'identification des personnes mentionnées au premier alinéa du présent III.
« IV. – Les travaux de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas rendus publics.
« V. – Chaque année, par dérogation au IV, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. Ce document ne peut faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation permettant d'identifier les personnes mentionnées au III du présent article.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu'aux ministres mentionnés au même III. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VI. – La délégation parlementaire à la sécurité économique établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir la délégation parlementaire à la sécurité économique, créée en première lecture à l'Assemblée nationale, et supprimée par le Sénat.

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