Publié le 5 mars 2019 par : Mme Peyrol, Mme Motin, M. Savatier, Mme Grandjean, Mme Piron, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gouttefarde, Mme Josso, Mme Bessot Ballot, M. Fugit, M. Alauzet, M. Kerlogot, M. Lioger, M. Paluszkiewicz, Mme Tuffnell, M. Cellier, Mme Brugnera, M. Rudigoz, Mme Abadie, Mme Michel, Mme Chapelier, Mme Khedher, Mme De Temmerman, M. Labaronne, Mme Bagarry, M. Trompille, M. Chalumeau.
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Afin de permettre la vérification du respect des obligations du présent article, les établissements délivrant le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131‑1 fournissent annuellement au ministre chargé de l'économie une information écrite sur la part d'unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1° , 2° et 3° du présent article dans leurs contrats, le montant des sommes collectées auprès des épargnants ainsi que le volume d'encours financier associé. »
Cet amendement vise simplement à ajouter une obligation d'information de la part des compagnies d'assurance auprès du Ministère de l'économie et des finances afin de suivre si les obligations d'offre sont bien remplies et de mesurer le plus précisément possible l'appétence des épargnants envers les fonds labellisés, dans un objectif d'adaptation de sa politique de labellisation.
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