Publié le 12 mars 2019 par : Mme Chapelier, Mme Blanc, Mme Dufeu Schubert, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Mauborgne, Mme Sarles, Mme Khedher, Mme Piron, M. Morenas, Mme Hammerer, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Ramos, Mme Le Peih, Mme Gipson, M. Labaronne, Mme Bono-Vandorme, Mme Bureau-Bonnard, Mme De Temmerman, M. Testé, M. Daniel, M. Martin, Mme Degois, M. Turquois, M. Ardouin, Mme Cattelot.
Après le mot : « certificat », la fin du premier alinéa de l'article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales ,est ainsi rédigée : « attestant le décès, par ordre préférentiel, par un médecin ou par un infirmier en possession d'une habilitation dont les modalités sont établies par décret. »
Le code général des collectivités territoriales, à son article L. 2223‑42, dispose que seul un médecin peut délivrer un certificat attestant le décès.
Or, en zones sous-denses et rurales, le manque de praticiens pouvant en dresser le constat est récurrent.
La constatation du décès, qui survient dans des délais loin d'être raisonnables, n'est pas acceptable, notamment sur le plan humain.
Entraînant des moments de grandes souffrances tant au niveau des familles qu'on ne peut informer du décès _ lorsque la certitude du décès n'est pas établie_ mais aussi au niveau des soignants ne pouvant demander la mise en œuvre du travail des pompes funèbres pour la conservation des corps.
L'élargissement des compétences des infirmiers pour l'établissement du dit certificat, dans des zones bien identifiées et suite à une formation adaptée, paraît être une solution pour nos déserts médicaux.
D'autant plus que dans certains de nos territoires d'Outre-mer, où la présence médicale est rare, des dérogations sont effectivement en place pour permettre aux autres professionnels de santé de constater le décès et d'établir le certificat.
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