Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1681

Amendement N° AS886 (Rejeté)

Publié le 12 mars 2019 par : M. Door, M. Lurton, M. Bazin, M. Kamardine, M. Menuel, Mme Valérie Boyer, Mme Duby-Muller, Mme Bassire, M. Sermier, M. Cattin, Mme Levy, M. Reiss, M. Brun, M. Le Fur, M. Masson, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Descoeur, M. Bony, M. Grelier, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Deflesselles, M. Viala.

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L'article L. 5126‑3 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L'obligation faite pour un pharmacien d'être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ne concerne pas les établissements de soins de suite et de réadaptation ni les établissements autorisés en psychiatrie. »

Exposé sommaire :

Depuis 2015, l'encadrement juridique de la pratique de la pharmacie en PUI a été précisé par différents textes obligeant le recrutement de pharmaciens ayant un Diplôme d'Etudes Spécialisées (DES).

Si cette obligation peut s'entendre dans les établissements de santé MCO, rien ne justifie, que ce soit au niveau de la qualité ou de la sécurité de la prise en charge du patient, l'obligation d'un niveau DES dans les PUI (Pharmacies à Usage Intérieur) des établissements de soins de suite et de réadaptation ou autorisés en psychiatrie.

Parallèlement, le nombre de places en internat de pharmacie (donnant donc l'accès à ce DES) n'a pas été adapté, et un grand nombre d'établissements de santé SSR et Psychiatrie se trouvent en réelle situation de tension du fait de cette obligation d'avoir un pharmacien de PUI titulaire d'un DES. Cette situation accentue, dans certains territoires, les difficultés d'accès aux soins.

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