Publié le 12 mars 2019 par : M. Door, M. Lurton, M. Bazin, M. Kamardine, M. Menuel, Mme Valérie Boyer, Mme Duby-Muller, Mme Bassire, M. Sermier, M. Cattin, Mme Levy, M. Reiss, M. Brun, M. Le Fur, M. Masson, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Grelier, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Genevard, M. Deflesselles, M. Viala.
Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« La personne mineure peut disposer, à partir de quinze ans, avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale, d'un accès personnel à l'espace numérique de santé ouvert à son nom.
« Sont exclues de l'espace numérique de santé de la personne mineure les données de santé relatives à une prise en charge effectuée dans le cadre des articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5-1 ».
Il paraît souhaitable d'ouvrir la possibilité au mineur de pouvoir accéder directement, avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale, à l'espace numérique de santé le concernant. Cette disposition paraît en effet conforme aux droits des mineurs relatifs à leur santé, la loi prévoyant par ailleurs que « Le consentement du mineur (…) doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » (art. L. 1111‑4, CSP).
Lorsqu'il a demandé à être soigné sans le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale, dans les conditions des articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5-1 du code de la santé publique, il est nécessaire que les données de santé du mineur recueillies dans ce cadre ne soient pas accessibles au ou aux titulaires de l'autorité parentale.
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