Publié le 2 octobre 2017 par : Mme Batho, M. Bouillon, M. Saulignac, M. Garot, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
Section 1
Application de l'accord de Paris et de l'objectif de neutralité carbone en 2050
Art. ...
Au début de la deuxième phrase du 1° du I de l'article L. 100‑4 du code de l'énergie, sont insérés les mots :
Conformément à l'objectif de neutralité carbone et aux engagements internationaux de la France précisés par la loi n° 2016‑786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, ».
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à inscrire l'objectif de neutralité carbone et la référence à l'Accord de Paris dans les dispositions relatives aux objectifs de la politique énergétique de la Nation concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Ainsi la trajectoire de réduction des émissions précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222‑1 du code de l'environnement serait explicitement liée à la concrétisation de l'engagement international de la France en faveur de la protection du climat.
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