Publié le 2 octobre 2017 par : Mme Batho, M. Bouillon, M. Saulignac, M. Garot, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
La seconde phrase de l'article L. 132‑6 du code minier est ainsi modifiée :
1° Les mots : « a droit », sont remplacés par les mots : « peut seul prétendre » ;
2° Après le mot : « demande », sont insérés les mots : « au plus tard six mois ».
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches d'exploration peut seul obtenir une concession en vue de l'exploitation, mais l'État ne doit pas, par principe, être obligatoirement tenu de délivrer automatiquement l'octroi de concessions sur les gisements exploitables.
Le droit de suite est un droit de non-remise en concurrence. Il n'est pas la transformation automatique des permis de recherche en permis d'exploitation.
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