Publié le 2 octobre 2017 par : M. Bouillon, Mme Batho, M. Garot, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
L'article L. 132‑6 du code minier est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Préalablement à sa délivrance, la demande d'octroi de concessions portant sur une ou des substances mentionnées à l'article L. 111‑6 est soumise à une évaluation environnementale, en application de la section 2 du chapitre II du titre II du Livre Ier du code de l'environnement. Cette évaluation porte sur les incidences environnementales de l'exploitation du périmètre sollicité ainsi que sur les effets notables de la manière dont le demandeur compte procéder. »
Amendement de repli.
À défaut de revoir les termes du « droit de suite », il convient de prévoir que pour les seuls hydrocarbures pris en considération au nouvel article L. 111‑6 tel qu'issu du présent projet de loi, le passage d'un permis exclusif de recherche à une concession d'exploitation fera l'objet d'une évaluation environnementale.
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