Publié le 12 mars 2019 par : M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire, M. Descoeur, M. Boucard.
Supprimer cet article.
L'article 35, en écho aux articles 33 et 34, a pour objet de modifier le régime prudentiel de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en l'alignant sur celui des banques.
Etablissement public sui generis, la CDC est statutairement sous le contrôle du Parlement depuis près de deux siècles. Alors que le présent projet de loi prévoit déjà de remplacer la présence des grands corps de l'État au sein de la commission de surveillance, cet article renforce davantage encore la volonté affichée du Gouvernement de soumettre la CDC à son pouvoir.
En effet, la CDC verra son modèle prudentiel être établi et contrôlé directement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui disposera en plus d'un siège au sein de la commission de surveillance.
La CDC deviendra dès lors une banque d'investissement classique, alors qu'elle est un établissement public. Il s'agit donc de la suite de la possible privatisation de la CDC, ce qui, associé aux différentes mesures contenues dans ce texte, fera de la France un marché financier quasi dérégulé, sans indicateur institutionnel référent et affaiblira la France dans ses relations avec ses créanciers.
Alors que de nombreux pays souhaiteraient pouvoir créer un équivalent de la CDC dans leur propre pays afin de les aider à garantir leurs emprunts et à financer les infrastructures locales, il serait incompréhensible d'en faire un établissement bancaire classique voire hybride, la CDC ayant un statut particulier qui rassure les investisseurs.
Il convient dès lors de supprimer cet article afin de garantir le régime particulier et l'indépendance de la CDC.
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