Publié le 18 mars 2019 par : M. Simian, Mme Lardet, M. Gaillard, M. Giraud, M. Jolivet, Mme Brulebois, M. Rebeyrotte, M. Morenas, Mme Degois, Mme Piron, M. Fiévet, M. Da Silva, M. Fugit, M. Vignal, M. Cazenove, M. Freschi, Mme Le Peih, M. Pont, Mme Françoise Dumas, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Bureau-Bonnard, Mme Gomez-Bassac, M. Haury, M. Girardin, M. Matras, Mme Krimi, M. Mis, Mme Tuffnell.
L'article L. 6314‑3 du code de la santé publique est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles il est tenu compte de l'accomplissement de la mission de service public de permanence de soins exercée dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434‑4 du présent code. »
L'objet du présent amendement est de permettre d'adapter les conditions de mise en œuvre de la permanence de soins dans les zones caractérisées par des difficultés d'accès aux soins.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.