Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 237 (Irrecevable)

Publié le 15 mars 2019 par : Mme Poletti, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Levy, Mme Dalloz, M. Leclerc, M. Sermier, M. Perrut, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viala.

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I. – Au premier alinéa de l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « L. 312‑1 », sont insérés les mots :« et à l’article L. 214‑1 du même code ainsi qu’à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique » ;

II. – La disposition prévue au I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La Fédération Nationale des Associations Pour la Petite Enfance (FNAPPE) qui représente les établissements et services ayant pour mission l’accueil et l’accompagnement des enfants de moins de six ans, souligne à juste titre que les structures d’accueil de la petite enfance sont aujourd’hui anormalement orphelines d’un dispositif d’évaluation externe digne de ce nom.

En effet, ces structures sont encadrées aujourd’hui par des dispositions du code de la santé publique mais, parce qu’elles ne relèvent pas des activités hospitalières, elles ne sont pas certifiées par la Haute Autorité de Santé. Mais ces structures de petite enfance ne sont pas non plus inscrites dans le périmètre des obligations d’évaluation externe sociale et médico-sociale désormais placées sous l’égide de la Haute Autorité de Santé, depuis sa reprise des missions de l’Agence Nationale d’Evaluation Sociale et Médico-Sociale.

Les structures d’accueil de la petite enfance se rattachent évidemment à la famille des activités sociales et médico-sociales, dans des articulations étroites avec les structures d’aide sociale à l’enfance et de l’enfance handicapée, notamment pour la détection précoce des handicaps.

L’objet du présent amendement est donc de réparer cette situation d’oubli des structures de la petite enfance, du point de vue des règles d’évaluation externe, en fixant clairement le cap du rattachement au champ des dispositions du code de l’action sociale et des familles et de la Haute Autorité de Santé.

Par souci de pragmatisme et pour la mise en place opérationnelle, il est proposé de prévoir un délai de préparation tant de l’HAS que du secteur au II de l’amendement, pour l’identification de référentiels adaptés ainsi que la labellisation d’organismes d’évaluation externe pertinents.

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