Publié le 23 mars 2019 par : Mme Poletti, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Levy, M. Lurton, Mme Dalloz, M. Leclerc, M. Sermier, M. Perrut, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viala.
À la fin de l'article L. 4123‑14 du code de la santé publique, les mots : « sous la présidence du président du conseil départemental de l'ordre des médecins » sont remplacés par les mots : « sous la co-présidence du président du conseil départemental de l'ordre des médecins et de la présidente du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes »
Cette proposition vise à modifier l'article L. 4123‑14 du code de la santé publique, qui prévoit que les réunions communes des deux conseils départementaux des sages-femmes et médecins se tiennent sous la présidence du président du conseil départemental de l'ordre des médecins.
Cette disposition législative n'apparaît pas justifiée et a pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de la profession de sage-femme.
La présidence de séances communes à l'ordre des sages-femmes et l'ordre des médecins doit être gouvernée par le principe de liberté d'organisation.
La proposition d'amendement fait application de ce principe et prévoit que la co-présidence des séances communes soit partagée entre le président du conseil départemental de l'ordre des médecins et la présidente du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes.
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