Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 278 (Irrecevable)

Publié le 18 mars 2019 par : Mme Dalloz, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bony, M. de Ganay, M. Leclerc, M. Lurton, M. Brun, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Masson, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Dive, M. Viala, M. Kamardine.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi vise, à son article 18, la simplification des règles budgétaires et comptables du secteur médico-social spécifique.

En cohérence avec la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui s'est donné pour objectif, concernant le secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion « d'apporter de nouveaux outils permettant d'accompagner une transformation de l'offre existante, pour mieux répondre aux besoins des personnes et aux attentes sociales », il est proposé de saisir l'occasion de clarifier et de simplifier la situation fiscale des investissements de construction ou de rénovation des structures dédiées aux personnes en situation d'exclusion et requérant des soins et un accompagnement, notamment les Lits d'Accueil Médicalisé, et menés par des organismes d'intérêt général ou pour leur compte. La lisibilité du dispositif est en effet particulièrement complexe.

En effet, certaines structures, dont la vocation sociale et soignante sont avérées conjointement avec leur mission d'hébergement, ne font l'objet d'aucune disposition explicite dans le Code Général des Impôts ou le BOFIP ou le Code de la Construction et de l'Habitation : tel est le cas des Lits d'Accueil Médicalisé. Or, l'article 315‑0bis A de l'annexe III au CGI, pris pour l'application de l'article 1384 D vise précisément les Centres d'Hébergement et de Réadaptation Sociale (8° du I de l'article L. 312‑1 CASF), les Lits Halte Soins Santé (9° du I de l'article L. 312‑1 CASF) et les Centres d'Hébergement d'Urgence (L 322‑1 CASF) pour l'interprétation des publics visés par le II de l'article L. 301‑1 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, la loi relative à l'hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi dite DALO du 5 mars 2007 avait ouvert le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif. Ces dispositions ont été codifiées depuis à l'article 278sexies du code général des impôts.

Il s'agit alors d'appliquer le même taux de TVA réduit construction/transformation aux Lits d'accueil médicalisé que celui appliqué aux établissements précités. Concomitamment, le décret n°2009‑1293 du 26 octobre 2009 publié pour établir la nomenclature des structures éligibles pourrait être complété au fur et à mesure. Mais la lisibilité du dispositif serait meilleure et plus simple avec une disposition législative, de préférence à une construction établie sur trois renvois législatifs et réglementaires (Code Général des Impôts, Code de la Construction et de l'Habitation).

Tel est l'objet du présent amendement.

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