Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 572 (Rejeté)

(1 amendement identique : 268 )

Publié le 18 mars 2019 par : M. Lurton, M. Sermier, Mme Bassire, M. Brun, M. Le Fur, M. Pauget, M. Perrut, M. Masson, Mme Poletti, M. Boucard, M. de Ganay, M. Kamardine, Mme Meunier, M. Leclerc, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, Mme Ramassamy, M. Reiss, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Dive, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viala.

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À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« agréées »,

insérer les mots :

« et des entreprises ou groupes d'entreprises produisant les médicaments de substitution ».

Exposé sommaire :

La commission a adopté une mesure permettant aux pharmaciens d'officine d'assurer la continuité de traitement des patients en procédant, sans l'accord exprès et préalable du prescripteur, mais conformément à la recommandation établie par l'ANSM à un changement de médicament lorsque le médicament prescrit connaît une rupture d'approvisionnement susceptible de mettre en jeu le pronostic vital du patient ou d'entrainer une perte de chance importante pour ce dernier.

Cet amendement vise à inclure le ou les laboratoires appelé(s) à fournir le produit de substitution dans la liste des intervenants consultés préalablement à l'établissement de la recommandation établie par l'ANSM.

Ils sont en effet les meilleur connaisseurs de leurs produits et donc à même de contribuer à la discussion nécessaire autour de la substituabilité.

Les laboratoires pourraient aussi avoir à procéder à des ajustements tant sur la production que sur la logistique qu'il est important de pouvoir anticiper.

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