Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 577 (Retiré)

Publié le 19 mars 2019 par : M. Lurton, M. Sermier, Mme Bassire, M. Brun, M. Le Fur, M. Pauget, M. Perrut, M. Masson, Mme Poletti, M. Boucard, M. de Ganay, M. Kamardine, Mme Meunier, M. Leclerc, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, Mme Ramassamy, M. Reiss, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Dive, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viala.

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Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 4°bis Après le sixième alinéa de l'article L. 4124‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prévues aux 4° et 5° sont accompagnées d'une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler, de manière directe ou non, pour son propre compte ou pour autrui, toute structure dispensant des soins et ce pour la même durée que la sanction principale. » ; »

Exposé sommaire :

Afin d'éviter un contournement des sanctions d'interdiction d'exercer ou de radiation, prononcées par les juridictions ordinales, il est impératif de les compléter.

En effet, il a été souligné par plusieurs professionnels de santé que certains anciens praticiens, sanctionnés dans le cadre de cette législation, se reconvertissaient en gestionnaire, dans des structures dispensant des soins, la plupart du temps dans des centres de santé.

Dans le but de garantir la qualité et la sécurité des soins, mais surtout d'éviter tout risque d'illégalité pour ces établissements ou structures, les sanctions d'interdiction d'exercer ou de radiation seront accompagnées d'une sanction d'interdiction de gérer ces mêmes structures de soins, comme cela est déjà fait pour les sociétés commerciales.

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