Publié le 18 janvier 2020 par : M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement reprend une proposition de loi du groupe communiste, laquelle propose de revoir la composition des membres du Conseil, en exigeant de ces futurs membres un certain nombre de conditions préalables, en particulier en matière de compétence juridique et de moralité. Cette conditionnalité est justifiée à la fois par un contexte marqué par la juridictionnalisation fonctionnelle du Conseil constitutionnel et par la montée de l’impératif de moralisation des responsables publics.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent que les fonctions de membre du Conseil constitutionnel soient incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement et avec celles d’ancien ministre ou d’ancien membre du Parlement dans un délai de dix ans suivant la fin de l’exercice de ces fonctions ou mandats. Ils proposent également qu’aucune condamnation ne puisse être inscrite au casier judiciaire des membres du Conseil constitutionnel.
Les députés communistes considèrent que des conditions d’intégrité morale doivent s’appliquer aux propositions de nomination au Conseil constitutionnel, ce en s’inspirant des exigences posées aux concours de la fonction publique en général et à la magistrature, en particulier. L’exigence de moralité continue à inspirer des conditions d’entrée dans la fonction publique. Le fonctionnaire incarne et garantit les principes essentiels de fonctionnement du service public. Il doit donc être choisi non seulement au regard de ses mérites, mais aussi compte tenu des divers éléments qui forment sa personnalité. L’ancien statut de 1959 imposait en ce sens le recrutement de fonctionnaires d’État de « bonne moralité ». L’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat à la fonction publique ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice des fonctions.
Pour accéder aux fonctions de magistrat, c’est la « bonne moralité » qui est une condition nécessaire. Elle est explicitement posée par l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Dans une décision du 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs considéré cette condition d’aptitude conforme à la Constitution estimant que : « ces dispositions ont pour objet de permettre à l’autorité administrative de s’assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour l’exercice des fonctions de magistrats, s’agissant en particulier du respect des devoirs qui s’attachent à leur état ».
Le présent amendement répond à ces exigences de crédibilité et de moralité qui incombent au Conseil constitutionnel.
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