Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD2191 (Non soutenu)

Publié le 15 mai 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac.

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Substituer aux alinéas 23 à 25 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 411‑8. – L’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l’environnement réglementer, de façon permanente ou à certaines heures, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental situées à l’extérieur de l’agglomération.
« Elle peut, notamment, réserver certaines portions de la voie publique pour faciliter la circulation de véhicules de transport en commun, de véhicules de transport public particulier de personnes, de véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports et de véhicules à très faibles émissions au sens de l’article au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route.
« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la circulation, sur ces voies réservées, aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du premier alinéa du 3° de l’article L. 2213‑3 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à trouver une meilleure articulation entre le V de l’article 15 et l’article 15bis A qui sont en partie redondants, et à le mettre en cohérence avec le IV de l’article 15 relatif aux voies réservées relevant du pouvoir de police de la circulation du maire qui fait l’objet de l’amendement XXX. Il élargit le champ d’application à l’ensemble du réseau routier national et du réseau routier départemental situées à l’extérieur des agglomérations, et non aux seules autoroutes et routes express. Certains projets de voies réservées peuvent notamment concerner des routes à chaussées séparées n’ayant pas le statut de route express.

Si le préfet et le président du conseil départemental disposent d’un pouvoir général de police de la circulation, respectivement sur le réseau routier national et sur le réseau routier départemental hors agglomération, la base légale leur permettant de réglementer la circulation, en particulier au droit des métropoles qui font l’objet d’une congestion récurrente ou d’enjeux de protection de la qualité de l’air, peut être précisée.

Ces dispositions permettront de pérenniser les expérimentations engagées de « voie auxiliaire », comme celle située sur le tronc commun A4/86, et de voies réservées aux services réguliers de transport collectif aménagées sur l’ancien espace de la bande d’arrêt d’urgence, ce dernier conservant les fonctions de sécurité qui y sont rattachées (arrêt d’urgence, intervention des véhicules d’intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilité de passage). Elles permettront également de favoriser le développement des mobilités partagées, comme les transports en commun et le covoiturage, et des mobilités propres, comme les véhicules à très faibles émissions, en déployant des voies qui leur sont réservées.

Des modifications de la partie réglementaire du code de la route, de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation routière et de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière accompagneront l’adoption de la loi d’orientation des mobilités afin de mettre en place des voies auxiliaires et des voies réservées, au-delà des premières expérimentations.

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