Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD2386 (Adopté)

Sous-amendements associés : CD3182 CD3115 (Adopté) CD3114 (Adopté)

Publié le 14 mai 2019 par : M. Pichereau, M. Zulesi, M. Colas-Roy, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Djebbari, M. Dombreval, Mme Gayte, M. Haury, Mme Josso, Mme Kerbarh, M. Krabal, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme Panonacle, M. Perea, M. Perrot, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, les membres du groupe La République en Marche.

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Substituer aux alinéas 78 à 81 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 1221‑4‑1. – I. – Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 2121‑3 et L. 3111‑1 du présent code peuvent décider de recourir à une procédure de publicité avec mise en concurrence ou à une procédure de publicité sans mise en concurrence. Dans ce cas, elles soumettent l’exploitation de ces services à des prescriptions générales d’exécution préalablement définies après avis conforme de la collectivité compétente en matière de voirie.
« Ces prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement.
« Ces prescriptions sont reprises dans une convention à durée limitée. Il ne peut être accordé de droits exclusifs et le nombre d’opérateurs ne peut être contingenté.
« II. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux services bénéficiant d’une autorisation à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite autorisation. »

Exposé sommaire :

L’amendement clarifie la liberté laissée aux autorités organisatrices de choisir, lorsqu’elles organisent un service de transport essentiellement touristique, de recourir à une procédure de publicité avec mise en concurrence afin de retenir un ou des opérateurs de services touristiques bénéficiant de droits exclusifs d’exploitation ou à une procédure de publicité sans mise en concurrence. Dans ce cas, les opérateurs de services touristiques ne bénéficient pas de droits exclusifs et sont soumis à des prescriptions générales d’exécution. Par ailleurs, il précise que l’avis conforme de la collectivité compétente en matière de voirie porte sur la définition des prescriptions générales d’exécution. Enfin, il supprimer l’ambiguïté qui peut exister sur des dispositions transitoires.

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