Publié le 16 mai 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, M. Masson, M. Reda, Mme Corneloup, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, M. de Ganay, M. Lurton, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Thiériot, M. Parigi, M. Dive, M. Bony, M. Abad, M. Brun, Mme Valentin.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« cbis)Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité par substitution au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports, la région institue un taux unique sur l’ensemble du ressort territorial de la communauté de communes à laquelle elle s’est substituée ou des taux différenciés sur le ressort territorial des communes qui organisent partiellement des services de mobilités. » ;
Le présent amendement précise les amendements CD2172 et CD2173, lesquels prévoient que la région qui organise des services de mobilité en substitution de la communauté de communes à laquelle les communes n’ont pas transféré la compétence mobilité peut instituer un versement mobilité.
Le présent amendement prévoit ainsi que, par principe, le taux est calculé et instauré à l’échelle du ressort territorial de la communauté de communes à laquelle la région s’est substituée, et que par exception, le taux peut être différencié selon les communes dès lors que certaines ont choisi de continuer à organiser certains services de mobilité ainsi que le II de l’article L. 1131‑1 du code des transports le permet.
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