Publié le 19 mai 2019 par : M. Vialay, M. Thiériot, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Marlin, M. Lurton, M. Straumann, M. Sermier, M. Masson, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Reda, M. Lorion, M. Rémi Delatte, M. Abad, M. Minot.
Après le premier alinéa de l’article L. 2241 – 10 du code des transports, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La violation des dispositions du présent article est punie d’une amende prévue par le décret n° 2016 – 541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics. »
Dans le transport public de voyageurs, une des problématiques rencontrée en matière de lutte contre la fraude est celle des contrevenants qui déclarent une fausse adresse ou qui font état d'un document dont l'adresse qui y est mentionnée est erronée, ce qui empêche donc de retrouver ces personnes pour recouvrer les amendes.
La loi du 22 mars 2016, dite Savary-Leroux, a notamment rendu obligatoire en créant l’article L. 2241-10 du Code des transports la détention d’un titre d’identité pour les personnes ne disposant pas d’un titre de transport valide. Cependant, cet article ne prévoit aucune sanction pour son non-respect. En conséquence, il parait indispensable de s'assurer que ce comportement soit verbalisé. Tel est l'objet de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.