Publié le 19 mai 2019 par : M. Masson, M. Sermier, M. Vialay, M. Viala, M. Saddier, Mme Genevard, Mme Valérie Boyer, M. Ciotti, Mme Levy, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Verchère, M. Leclerc, M. Lurton, M. Bazin, M. Abad, Mme Corneloup, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reda, M. Rémi Delatte, M. Vatin.
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Mesures de sécurité et de contrôle d’identité des passagers
« Art. L. 3111‑26. – Lors de la présentation d’un passager à l’embarquement, l’entreprise de transport collectif routier longue distance procède à la vérification de concordance documentaire entre l’identité mentionnée sur la carte de transport valable et un des documents suivant attestant l’identité du passager : la carte nationale d’identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.
« Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d’une personne majeure sont dispensés de l’obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 3111‑27. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance assure le service d’inspection/filtrage des passagers et des bagages pour les passagers accédant à bord des véhicules.
« Art. L. 3111‑28. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance qui assure la mise en œuvre de l’inspection/filtrage des passagers et des bagages informe immédiatement les services compétents de l’État lorsqu’un passager tente de se soustraire à l’inspection/filtrage ou conserve un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage.
« Art. L. 3111‑29. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance qui assure la mise en œuvre de l’inspection/filtrage des passagers et des bagages informe les passagers des articles prohibés à bord des véhicules, des produits soumis à restriction et limitation d’emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
« Les bagages embarqués sont obligatoirement étiquetés aux noms de leurs propriétaires. »
Face au risque terroriste mais également dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants ou de produits importés illégalement comme le tabac ou l’alcool, il est plus que nécessaire de renforcer aujourd’hui le contrôle des voyageurs qui utilisent, en national comme à l’international, les transports collectifs routiers de voyageurs par autocars ou autobus sur de longues distances.
C’est pourquoi il est proposé de demander aux entreprises de transport collectif routier de veiller à mettre en place un contrôle d’identité de leurs passagers à l’exemple de ce qui existe déjà dans le transport aérien.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.