Publié le 10 juillet 2017 par : M. Hetzel, M. Marleix, M. Straumann, M. Quentin, M. Dive, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, M. Furst, M. Gosselin, M. Bazin, M. Rémi Delatte, M. Reiss, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Saddier.
Le 2° de l'article L. 5151‑5 du code du travail est abrogé.
La création du compte personnel d'activité répond à un objectif de sécurisation des parcours professionnels. C'est un dispositif positif qui mérite d'être construit de façon progressive et dont il importe qu'il soit lancé dans un format applicable.
C'est pourquoi, il convient à ce stade d'en retirer le compte personnel de prévention de la pénibilité qui reste une source d'incertitude forte pour les entreprises. Les seuils déclenchant les facteurs de risques sont impossibles à évaluer dans les conditions réelles de l'activité des petites entreprises. Les recours de salariés contestant l'évaluation des chefs d'entreprises risquent de se multiplier. Aussi, au-delà des contraintes et des coûts administratifs liés à sa mise en place, l'interprétation de critères obscurs fragilisera les petites entreprises. Généraliser l'application du C3P sans l'expérimenter serait déraisonnable.
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