Renforcement du dialogue social — Texte n° 19

Amendement N° 249 (Non soutenu)

Publié le 10 juillet 2017 par : M. Hetzel, M. Marleix, M. Straumann, M. Quentin, M. Dive, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, M. Furst, M. Gosselin, M. Bazin, M. Rémi Delatte, M. Reiss, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Saddier.

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Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 6222‑7‑1, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « du parcours de formation initiale de l'apprenti, » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6222‑18 est ainsi rédigée : « À défaut, le contrat d'apprentissage conclu pour une période limitée ou, pendant la période d'apprentissage, le contrat conclu pour une durée indéterminée ne peuvent être rompus par l'une des parties avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'autre partie à ses obligations ou d'inadéquation de l'apprenti avec l'activité exercée, et après intervention d'un médiateur consulaire mentionné à l'article L. 6222‑39. » ;

3° L'article L. 6222‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'apprenti bénéficie chaque année d'au moins quinze jours de congés au cours de l'année scolaire. » ;

4° À l'article L. 6222‑27, les mots : « de l'âge du bénéficiaire et » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend les dispositions d'une proposition de loi visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite des sénateurs Lamure et Forissier relatives à l'exécution du contrat d'apprentissage. Il s'agit à la fois

- d'adapter la durée du contrat d'apprentissage en fonction du parcours de formation initiale de l'apprenti, afin de tenir compte du socle de connaissances qui a pu être acquis antérieurement par un jeune se réorientant en apprentissage ;

- en cas de rupture du contrat, de prévoir la mise en place d'une médiation obligatoire sous l'égide des chambres consulaires, plutôt qu'un recours aux prud'hommes.

- de garantir au moins quinze jours de congés pour les apprentis, en cours d'année scolaire, afin d'éviter des ruptures de contrat liées à la fatigue de jeunes.

- de supprimer la prise en compte de l'âge de l'apprenti pour déterminer sa rémunération, ne retenant que la progression dans le cycle de formation afin de ne pas pénaliser les apprentis majeurs.

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