Publié le 10 juillet 2017 par : M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l'article L. 5312‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5312‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312‑1‑1. – Les entreprises de toute nature sont tenues de réserver 10 % de leurs embauches à des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Ces taux sont calculés d'une part pour les recrutements en contrat à durée indéterminée et d'autre part pour les recrutements en contrat à durée déterminée.
« Pour chaque bénéficiaire manquant, l'entreprise est tenue au versement d'une redevance annuelle égale 1 500 fois le salaire minimum de croissance au profit du Fonds national pour l'emploi. »
Cet amendement a pour objet de favoriser l'emploi des jeunes. Il propose ainsi que les entreprises soient tenues de réserver 10 % de leurs nouvelles embauches aux jeunes de moins de 25 ans.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.