Publié le 10 juillet 2017 par : M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Le chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III :
« Maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail »
« Art. L. 3232‑10 – La diminution de la durée légale, conventionnelle ou réelle du travail ne peut-être une cause de la diminution des salaires effectifs, primes, accessoires de salaire et indemnités diverses comprises. Le taux horaire de chaque salarié s'obtient en divisant le salaire mensuel payé au cours de l'année, précédant la réduction de la durée du travail, heures supplémentaires comprises, par la nouvelle durée mensuelle du travail. Les taux horaires des salariés employés à temps partiel dans la même entreprise sont majorés à due proportion par application du principe de l'égalité de traitement. ».
Cet amendement a pour objet le maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail.
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