Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 67 (Non soutenu)

Publié le 27 mai 2019 par : M. Schellenberger, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Masson, M. Lurton, M. Viala, M. Brun, Mme Louwagie, M. Deflesselles, Mme Poletti, M. Marleix, Mme Le Grip, M. Cinieri, M. Cordier, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Perrut, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Furst, M. Viry.

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L’article 141 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande de quatre-vingts députés d’au moins deux groupes signataires d’une même proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête, cette commission d’enquête, satisfaisant aux conditions fixées par les articles 137 à 139, est créée de droit. »

Exposé sommaire :

L’article 141 du Règlement de l’Assemblée nationale dispose que « chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire obtient, de droit, une fois par session ordinaire, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, la création d’une commission d’enquête satisfaisant aux conditions fixées par les articles 137 à 139 ».

Le présent amendement propose d’ouvrir une possibilité nouvelle de création d’une commission d’enquête dès lors que 80 députés, issus d’au moins deux groupes politiques différents, en font la demande. Il s’agirait ici d’un renforcement utile de l’exercice du pouvoir de contrôle dont dispose l’Assemblée, appuyé sur une exigence transpartisane.

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