Publié le 11 juin 2019 par : M. Vialay, M. Thiériot, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Marlin, M. Lurton, M. Straumann, M. Sermier, M. Masson, Mme Trastour-Isnart, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Reda, M. Lorion, M. Abad, M. Minot, M. Viry, M. Boucard, Mme Beauvais, M. Pauget, M. Perrut, Mme Valentin.
Au septième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, » sont supprimés.
La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens. L’article L. 114‑2 du Code de la sécurité intérieure prévoit que lorsque le résultat d’une enquête réalisée sur un salarié fait apparaître que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur lui propose un emploi et correspondant à ses qualifications. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou de refus du salarié que l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. Toutefois il est inopportun de reclasser dans une entreprise un employé dont les autorités publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens. Le licenciement d’un tel salarié devrait pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l’entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement. Tel est l’objet de cet amendement.
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