Publié le 5 juin 2019 par : M. Vialay, M. Thiériot, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Marlin, M. Lurton, M. Straumann, M. Sermier, M. Masson, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Reda, M. Lorion, M. Abad, M. Minot, M. Viry, M. Boucard, M. Perrut, M. Viala, Mme Valentin.
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du Titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑5‑1. – Les agents de sécurité privée exerçant des missions de sécurité publique peuvent être équipés d’armes de catégorie B mentionnées au 6° du II de la section 2 de l’article R. 311‑2, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ce décret précise les conditions de leur acquisition et de leur conservation, la formation que recevront ces agents et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »
Investis d’une mission de sûreté, les agents privés de sécurité sont susceptibles d’être confrontés à des situations où ils devront faire usage de moyens de coercition, ne serait-ce que pour se défendre face à des individus qui perturbent la tranquillité des lieux sur lesquels ils exercent, mais face à des situations difficiles et à des individus mal intentionnés, l’usage de la parole ou de la seule force physique peut se révéler d’un faible recours, surtout s’ils sont pris pour cibles en tant que marqueurs d’une forme d’autorité.
Sans vouloir généraliser le port d’arme, cet amendement vise uniquement les agents de sécurité privée investis d’une mission de sécurité publique en les autorisant à porter une arme à impulsion électrique dont un décret précisera les modalités d’application.
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