Publié le 3 juin 2019 par : Mme Rossi, Mme Ali, Mme Bagarry, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhamiti, Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, Mme Calvez, M. Cazenove, M. Damaisin, Mme De Temmerman, M. Dombreval, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fiévet, M. Grau, M. Kokouendo, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Muschotti, M. Perrot, M. Rudigoz, Mme Sarles, M. Simian, Mme Tiegna, M. Trompille, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, M. Mbaye, M. Da Silva, Mme El Haïry, M. Gouffier-Cha.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le montant de la redevance doit respecter les principes d’égalité de traitement des candidats et de liberté d’accès, tels que définis par le code de la commande publique. »
L’article 18, suite à son examen par le Sénat, permet aux communes et EPCI compétents en matière de police de la circulation de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins à autorisation préalable. Bien que non constitutives d’un marché public, la délivrance de ces autorisations préalables assorties d’une redevance d’occupation domaniale doivent obéir à des règles de transparence.
Dès lors, il apparait que les principes généraux de la commande publique, tels qu’issus du nouveau code de la commande publique, doivent s’appliquer afin de ne pas fausser la concurrence entre les différents opérateurs de mobilité en libre-service.
Cet amendement prévoit donc d’encadrer les redevances d’occupation du domaine public par les principes d’égalité et de liberté d’accès afin que ces dernières ne puissent constituer une entrave à la présence de ces services mobilités sur certains territoires. Cette précision permet de s’assurer qu’aucune autorité compétente en matière de mobilité ne puissent pratiquer un tarif de redevance d’occupation domaniale de nature à rendre impossible l’arrivée de ces nouvelles mobilités sur certains territoires.
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