Publié le 3 juin 2019 par : Mme Rossi, Mme Ali, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, M. Damaisin, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Dombreval, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fiévet, M. Gaillard, M. Grau, M. Kokouendo, M. Le Bohec, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Muschotti, M. Perrot, M. Rudigoz, M. Simian, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Trompille, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, M. Mbaye, M. Da Silva, Mme El Haïry, M. Gouffier-Cha.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« IIIter. – En cas d’édiction de règles spécifiques au stationnement des véhicules et engins mentionnés au I, les autorités compétentes prévoient un nombre suffisant d’emplacements dédiés à leur stationnement ».
L’article 18 du présent projet de loi confiait aux autorités organisatrices de mobilités puis au bloc communal, suite à la lecture du texte au Sénat, la régulation des engins de déplacement personnel, notamment la possibilité de prévoir des règles de stationnement spécifiques.
Afin de permettre un partage équilibre de l’espace public et de favoriser la non occupation des trottoirs par les EDP, il convient de préciser que les autorités compétentes en matière de régulation des EDP, en cas de restriction des possibilités de stationnement offertes, veillent à l’existence d’un nombre de places de stationnement dédié suffisant.
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