Publié le 3 juin 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pupponi, Mme Dubié.
Supprimer l'alinéa 10.
Les autorités organisatrices de la mobilité doivent mettre en place des plans de mobilité, en remplacement des plans de déplacements urbains. Ces plans de mobilité, en tant que plans d’urbanisme, ont vocation à organiser le transport et le stationnement des personnes et des marchandises, et ce pour l’ensemble des modes de transport.
L’un des objectifs principaux de ces plans est d’améliorer « la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d’usagers, un partage de la voirie équilibré entre les différents modes de transport » (article L. 1214‑2, 3° du code des transports).
Le présent amendement vise à conserver la rédaction actuelle de l’article en ce qu’elle prévoit un suivi des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste. Ce suivi est indispensable pour permettre aux autorités organisatrices de la mobilité de répertorier précisément les lieux qui représentent un danger pour les usagers les plus vulnérables (les « points noirs ») et de prévoir des aménagements permettant d’éviter la répétition de ces accidents.
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