Publié le 3 juin 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pupponi, Mme Dubié.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. - Les prescriptions particulières définies par l’autorité organisatrice et applicables à l’exercice, par un opérateur, d’un service mentionné au I peuvent inclure l’obligation d’obtenir une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Elles peuvent également porter sur : »
Le présent amendement vise à compléter les dispositions de l’article L. 1231‑17 du code des transports telles qu’issues de la présente loi, afin que les autorités organisatrices de la mobilité puisse soumettre les opérateurs de services en « free-floating » à l’obtention par ceux-ci d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, effective directement ou par l’intermédiaire de leurs clients-usagers.
Il n’y a pas de raison, en effet, pour que ces opérateurs, même d’un genre nouveau, ne soient pas soumis, par application du principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination, aux mêmes obligations que celles qui pèsent sur l’ensemble des autres opérateurs occupant le domaine public à titre commercial.
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