Publié le 6 juin 2019 par : Mme Rossi, M. Barrot, Mme Colboc, Mme Hammerer, M. Houlié, Mme Ali, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, Mme Chapelier, Mme Cloarec, M. Damaisin, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fiévet, Mme Fontaine-Domeizel, M. Grau, M. Isaac-Sibille, M. Kokouendo, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Muschotti, M. Perrot, Mme Pitollat, Mme Pompili, Mme Rixain, Mme Sarles, Mme Tiegna, M. Trompille, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, M. Simian, M. Mbaye, M. Da Silva, Mme El Haïry, M. Gouffier-Cha.
L’article L. 572‑6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plans de prévention du bruit dans l’environnement sont opposables à toute personne publique ou privée ».
La directive du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement prévoit l’élaboration de cartes de bruit (les cartes stratégiques de bruit - CSB) et de Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE).
Les PPBE sont des documents qui « tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu’à protéger les zones calmes ». Ils comportent une combinaison de mesures destinées à prévenir ou réduire le bruit
La détermination des zones à traiter et des mesures à mettre en œuvre est guidée par le diagnostic fourni par les cartes de bruit. Les cartes de bruit présentent les diagnostics de l’exposition au bruit des populations. Elles servent de base à l’élaboration des PPBE qui ont pour objectifs de prévenir les effets du bruit, réduire les niveaux de bruit dans les situations critiques, protéger les « zones calmes »
Sont visées par un PPBE chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules, chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train, les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur.
Contrairement aux plans d’exposition au Bruit (Article 147‑3 du code de l’urbanisme) et au classement sonore des voies (L. 571‑10 du code de l’environnement), les PPBE ne sont pas des documents opposables juridiquement, comme l’a rappelé le Ministère de l’environnement dans sa circulaire du 7 juin 2007 relative à l’élaboration des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement. La non opposabilité des PPBE a été rappelée par réponse du ministre de l’environnement à la question écrite du Député André Wojciechowski en date du 18 septembre 2007.
Par conséquent, il apparaît nécessaire que ces documents visant à prévenir les effets du bruit et à réduire les niveaux de bruit dans les situations critiques soit opposables juridiquement afin de protéger au mieux les citoyens de cette pollution sonore.
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