Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2311 (Rejeté)

Publié le 3 juin 2019 par : Mme Rossi, Mme Ali, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bergé, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, M. Damaisin, Mme Degois, Mme De Temmerman, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fiévet, M. Gaillard, M. Grau, Mme Hérin, M. Isaac-Sibille, M. Kokouendo, M. Le Bohec, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Muschotti, Mme Pitollat, M. Perrot, Mme Pompili, Mme Rauch, Mme Sarles, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Trompille, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, M. Simian, M. Da Silva, Mme El Haïry, M. Gouffier-Cha.

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Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Le plan de mobilité des autorités organisatrices de la mobilité de plus de 250 000 habitants comprend un schéma directeur cyclable relatif à la mise en place, la continuité et la sécurisation des itinéraires cyclables. Ce schéma définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d’échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial ».

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit la création d’un schéma directeur cyclable au sein du Plan Mobilité, qui se substitue au Plan de déplacement urbain pour les AOM de plus de 250 000 habitants afin de veiller à la définition, à la continuité ainsi qu’à la sécurisation des itinéraires cyclables.

Le seuil de 250 000 habitants, qui est celui prévu pour la Constitution d’une communauté urbaine au sens de l’article L5215‑1 du code général des collectivités territoriales, permet de ne pas pénaliser les petites et moyennes collectivités territoriales compétentes en matière de mobilité, tout en s’assurant que les plus importantes puissent mettre en place un document de planification dédié uniquement à la question de la pratique du vélo et aux infrastructures nécessaires.

Ce schéma vise, en outre, à veiller au respect des dispositions de l’article 20 de la loi LAURE devenu article L228‑2 du code de l’environnement, qui prévoit qu’à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, en respect avec les PDU.

Ce schéma directeur permettra d contribuer à l’augmentation de la part modale du vélo, conformément au souhait du Gouvernement de la voir tripler (9 %) d’ici 2024.

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