Sous-amendements associés : 3580 (Adopté)
Publié le 14 juin 2019 par : M. Lecoq, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Après l’alinéa 52, insérer les deux alinéas suivants :
« 5°bis La section 2 du chapitre II du titre IV du livre V est complétée par un article L. 5542‑49 ainsi rédigé :
« «Art. L. 5542‑49. – En cas de litige entre un marin et son employeur portant sur une sanction disciplinaire, le tribunal d’instance est compétent dans les conditions prévues aux articles L. 1333‑1 à L. 1333‑3 du code du travail. » ; »
Les différends entre un marin et son employeur portant sur la formation, l’exécution ou la rupture du contrat d’engagement maritime relèvent de la compétence du tribunal d’instance ainsi que les différends relatifs aux congés mentionnés au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail (congés pour événements familiaux, sabbatique, …).
Toutefois à défaut de dispositions particulières dans le code des transports, les litiges relatifs aux sanctions disciplinaires entre un marin et son employeur relèvent du conseil des prud’hommes. Ainsi, le règlement des litiges sociaux individuels des marins n’est pas unifié au sein d’une même juridiction. De part la compétence des tribunaux d’instance en matière de différends relatifs aux contrats de travail des marins, ils connaissent le droit du travail maritime.
Le présent amendement a donc pour objet d’harmoniser le contentieux social individuel des marins au sein d’une même juridiction : le tribunal d’instance.
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