Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3407 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 123 2319 )

Publié le 3 juin 2019 par : M. Sermier, M. Kamardine, M. Cattin, M. Reda, M. Leclerc, Mme Bassire, M. Rémi Delatte, Mme Louwagie, Mme Beauvais, Mme Genevard, M. Abad, Mme Poletti, M. Straumann, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Meunier, M. Descoeur.

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Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 1115‑2‑1. – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
« Ces accords de licence sont choisis librement par les responsables de la fourniture de données au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du même règlement, dans le respect des dispositions dudit règlement, et sont accessibles depuis le point d’accès national.
« Les accords de licence permettent au gestionnaire du point d’accès national ainsi qu’aux responsables de la fourniture des données d’identifier chaque utilisateur ou utilisateur final, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant via le point d’accès national les données qu’ils fournissent.
« Dans le cadre de ces accords de licence, l’utilisateur ou utilisateur final accepte, avant d’obtenir du point d’accès national la fourniture des données, les termes définis par la licence applicable aux données auxquelles il souhaite accéder. Dans le cas contraire, le point d’accès national ne procède pas à la fourniture des données à cet utilisateur. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise tout d’abord à s’assurer que les autorités organisatrices de la mobilité et tout responsable de la fourniture de données pourront définir les modalités de réutilisation des données dans le cadre d’un accord de licence, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 et conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales.

Les utilisateurs finaux et les utilisateurs, au sens du règlement européen, du point d’accès national seront ainsi dans l’obligation d’accepter les termes des licences de réutilisation des données mises en place par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Cette obligation constitue un gage de respect des politiques publiques de mobilités définies par l’AOM dans l’intérêt général et permet ainsi d’articuler les objectifs de l’ouverture des données publiques en conciliant d’une part, les bénéfices attendues de la réutilisation des données (favoriser l’innovation et la proposition par de nouveaux individus de services à valeur ajoutée) et l’amélioration du service au citoyen par une efficacité accrue de l’action publique.

L’amendement vise notamment à permettre une identification des utilisateurs qui contreviendraient aux conditions de ré-utilisation des données mises en place par les AOM, ce qu’a déjà mis en place la Métropole du Grand Lyon. Dans cette hypothèse, l’autorité organisatrice sera à même d’obtenir la fin temporaire (suspension) ou définitive (résiliation) de la mise à disposition des données au contrevenant, notamment dans le cas d’une utilisation des données contraire aux politiques publiques de mobilités.

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