Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 502 (Non soutenu)

Publié le 3 juin 2019 par : M. Larsonneur, Mme Brulebois, M. Vignal, M. Daniel, Mme Josso, M. Pellois, Mme Bagarry, M. Cazenove, Mme Melchior, M. Maire, M. Kerlogot, Mme Petel, M. Sommer, M. Buchou, M. Morenas, M. Claireaux, M. Haury, M. Gaillard, Mme Pascale Boyer, M. Arend, Mme Toutut-Picard, M. Grau, Mme Le Meur, Mme Bureau-Bonnard, M. Thiébaut.

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Le chapitre Ier du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 431‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑2. – I. – La circulation inter-files se caractérise par une circulation entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d’une chaussée.
« Elle est possible sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/ h, lorsqu’en raison de sa densité, la circulation s’y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies autres que celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d’usagers.
« II. – La circulation inter-files est autorisée à tout conducteur dont le véhicule est d’une largeur d’un mètre maximum et relève de la catégorie L3e ou L5e.
« III. – La circulation inter-files s’effectue dans le respect des conditions suivantes :
« 1° L’espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d’une chaussée est suffisant ;
« 2° Aucune des voies de circulation sur la chaussée n’est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface ;
« 3° Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;
« 4° La vitesse des véhicules en inter-files est limitée à 50 km/ h ;
« 5° Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;
« 6° Le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à généraliser l’expérimentation conduite depuis le 1er février 2016 en Ile-de-France, en Bouches-du-Rhône, en Gironde et dans le Rhône permettant la circulation inter-files aux deux-roues motorisés.

Incontestablement, les deux-roues motorisés (2RM) répondent aux besoins de déplacement dans des aires urbaines marquées par une congestion croissante du trafic. En 2012, un sondage réalisé le laboratoire d’étude de la Mutuelle des motards révélait que 97,5 % des utilisateurs de deux-roues se livraient à la circulation inter-files. Les motards s’affranchissent déjà dans les faits du droit commun du code de la route.

La légalisation de la remontée interfilaire, déjà massivement répandue et tolérée par les forces de l’ordre, permettra aux motos écoles de l’enseigner et de diminuer les risques. En parallèle, la formation des automobilistes intégrera davantage la dimension 2RM. La Belgique a déjà autorisé la circulation inter-files, ce qui n’a pas entraîné une hausse de l’accidentalité.

Rouler en deux-roues motorisés entraîne des risques qu’on ne fera jamais disparaître. La généralisation de cette pratique déjà largement répandue doit permettre d’enseigner et de mieux encadrer ces risques.

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