Publié le 27 juin 2019 par : M. Pancher, Mme Frédérique Dumas, M. Clément, M. El Guerrab, M. Acquaviva, M. Brial, M. Colombani, M. François-Michel Lambert, M. Molac.
Substituer aux alinéas 11 à 18 les neuf alinéas suivants :
« L’organisme délivre les garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.
« Le biogaz pour laquelle une garantie d’origine a été émise ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 446‑5.
« L’émission d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté dans le cadre d’un contrat conclu en application du même article L. 446‑5 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat.
« Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n° du relatif à l’énergie et au climat.
« La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne également le remboursement pour un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 446‑5 des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts qui en résultent, mentionnés au 3° de l’article L. 121‑36.
« Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n° du précitée.
« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l’organisme est à la charge du demandeur.
« Les modalités et conditions d’application du présent article sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 446‑7. – Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d’un contrat conclu par appel d’offres en application de l’article L. 446‑5 sont tenues de s’inscrire sur le registre mentionné à l’article L. 446‑6. »
Le Gouvernement a prévu dans le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de faire passer la moitié des volumes de biométhane injecté en appel d’offres et l’autre moitié, correspondant à des sites de plus petite taille, conservant un tarif d’achat connu ex ante.
Ces sites de taille plus petite sont essentiellement des sites agricoles pour lesquels la logique d’appels d’offres n’est pas pertinente à l’heure actuelle : gisements non délocalisables, phase d’amorçage de la dynamique de la filière. Pour cette même raison, le mécanisme de mise aux enchères de la garantie d’origine n’est pas adapté dans l’immédiat à cette typologie de site.
Il est donc proposé de modifier l’article 6septies pour limiter le mécanisme des enchères aux sites soumis à appels d’offre en application de l’article L. 446‑5 du code de l’énergie.
Le mécanisme actuellement en vigueur attribue les garanties d’origine au fournisseur dès lors qu’il contractualise avec un producteur pour lui acheter son biométhane. En contrepartie, le fournisseur participe à l’ancrage local des projets en développant des offres de gaz vert à destination des clients du territoire sur lequel est implanté le site de production. Ces offres servent notamment à alimenter des stations GNV, et donc des flottes au BioGNV, ou bien à alimenter en chaleur des bâtiments directement ou par l’intermédiaire d’un réseau de chaleur urbain. Le mécanisme actuel est donc au cœur d’une dynamique sur les circuits courts appelés également boucles locales d’énergie.
De plus, le mécanisme actuel incite les fournisseurs à s’impliquer dans le développement amont de la filière, via des offres de services ou bien un soutien financier aux porteurs de projet, afin de sécuriser l’accès aux volumes de biométhane et donc de faire des offres de gaz vertes et locales à destination notamment par les collectivités. Ce soutien est aujourd’hui crucial pour maintenir la dynamique de développement des projets dans le monde agricole et le stopper brutalement fait peser un risque de coup d’arrêt sur la filière. Il est donc proposé de conserver le mécanisme actuel pour les sites de petite taille en obligation d’achat. Cette segmentation est conforme à la Directive RED II (article 19) qui prévoit bien plusieurs systèmes possibles pour les garanties d’origine.
Par ailleurs, il pourrait être proposé dans le projet de loi de finances pour 2020 que le produit de la mise aux enchères pour les sites soumis à appel d’offres alimente en totalité le compte d’affectation spéciale pour la transition énergétique (CAS TE), de façon à limiter les besoins additionnels de financement du CAS lié au développement des énergies renouvelables.
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