Publié le 25 juin 2019 par : M. Pancher, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac.
Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « mécanique du vent » sont remplacés par le mot : « solaire » ;
2° Les mots : « lorsqu’ils » sont remplacés par les mots : « . Il en est de même pour celles à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’elles »
Le présent amendement vise à corriger un oubli.
La loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte a permis de corriger une contradiction au sein du code de l’urbanisme en adoptant une disposition spécifique pour l’énergie éolienne. Le présent amendement vise à corriger l’oubli d’alors de l’énergie solaire et à ce qu’elle bénéficie également de cette disposition encadrée afin d’éviter que le photovoltaïque ne soit défavorisé.
L’implantation des centrales solaires au sol dans certaines communes est en effet aujourd’hui entravée par l’articulation entre la règle de continuité de l’urbanisation et le souhait issu des différents appels d’offres photovoltaïques de privilégier l’implantation des centrales sur des sites dégradés. En effet, ces sites dégradés sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante. Ils ne peuvent de ce fait, en l’état de la loi, faire l’objet d’un permis de construire malgré l’intérêt de les revaloriser pour les collectivités locales. A cela s’ajoutent les contraintes techniques inhérentes à de tels projets qui rendent complexe leur implantation en continuité des agglomérations, telle que la nécessité d’une disponibilité foncière conséquente.
Toutes les dispositions relatives aux autorisations et aux caractéristiques des installations solaires photovoltaïques (consultations, autorisations, caractéristiques des terrains, etc…) s’appliquent à ces projets en zone littorale de manière strictement identique au reste du territoire.
En outre, comme le précise l’article lui-même, les installations nécessiteront en tous les cas une délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et ne pourrons porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables.
Ces installations ne peuvent par ailleurs, comme le précise l’article L121‑12, en aucun cas se faire sur la zone la plus proche du littoral à moins d’un kilomètre de ce dernier.
Il est donc proposé ici d’autoriser ces implantations sur des terrains situés sur le territoire de communes littorales, éloignés des côtes et avec l’ensemble des garanties inhérentes au développement de parcs solaires qui s’appliquent par ailleurs sur le territoire métropolitain.
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