Publié le 26 juin 2019 par : Mme Lardet, M. Damaisin, Mme Motin, M. Trompille, Mme Bessot Ballot, Mme Gipson, M. Kerlogot, M. Grau, Mme Thillaye, Mme Beaudouin-Hubiere, M. André, M. Testé, M. Vignal, M. Larsonneur, Mme Le Peih, M. Mbaye, Mme Pascale Boyer.
Après le II de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal, peut interdire par arrêté tout dispositif publicitaire numérique. »
La publicité numérique désigne essentiellement les « écrans » numériques, composés de diodes, leds etc. qui peuvent présenter des images fixes, des images animées (faisant apparaître un slogan, prix, faisant évoluer une forme ou un pictogramme...) ou une vidéo.
Tandis que la France s’est fixée des objectifs ambitieux de baisse de sa consommation d’énergie, il parait nécessaire d’interdire ces dispositifs publicitaires, qualifiés comme « superflues » et « non-prioritaires » par RTE dans son bilan prévisionnel 2018. C’est pourquoi, il convient de permettre aux maires d’interdire ces dispositifs publicitaires numériques qui constituent une pollution lumineuse et un gaspillage énergétique.
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