Publié le 1er juillet 2019 par : Mme Buffet, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu’élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972. »
Cet amendement reprend pour partie la rédaction issue du Sénat, qui permettait d'inscrire les travaux de restauration de la Cathédrale dans le cadre de la Charte de Venise de 1964 et de la Convention de l'UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée le 16 novembre 1972.
Les travaux de restauration de Notre-Dame doivent être strictement encadrés et respecter toutes les règles en vigueur. Or, ce projet de loi est principalement dérogatoire au droit commun, notamment à cause de son article 9. Ainsi, les cosignataires souhaitent que les travaux de conservations et de restaurations s'inscrivent dans le droit français comme dans le droit international en matière de protection et de valorisation du patrimoine.
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