Publié le 9 septembre 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel.
Substituer à l’alinéa 3, les quatre alinéas suivants :
« I. – Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52‑11 est tenu d’établir un compte de campagne :
« 1° Lorsqu’il est éligible au remboursement de l’État ;
« 2° Lorsqu’il n’est pas éligible au remboursement de l’État mais qu’il obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés et que le montant de ses dépenses s’élève au minimum à 1 % du plafond des dépenses autorisées ;
« 3° Ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52‑8 et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. »
Les comptes de campagne des candidats ayant réalisé un score inférieur à 5 %, donc non remboursables par l'Etat, constituent la grande majorité des comptes qui congestionnent la CNCCFP. Ces comptes, issus de candidats de formations relativement modestes, sont généralement peu élevés, souvent de l’ordre de quelques centaines d’euros.
Il serait donc opportun de proposer une règle qui dispense les comptes de faible montant d'un contrôle, surtout lorsque la facture de l'expert-comptable peut constituer une partie non négligeable de leur montant (250 € minimum si elle n'était pas mutualisée). Aussi, cet amendement propose qu’un candidat non éligible au remboursement de l’Etat ne soit pas tenu d’établir de compte de campagne dès lors que celui-ci ne s’élève pas au-delà de 1% du plafond des dépenses autorisées (soit 911 € dans le cas des dernières législatives).
Cette mesure serait complémentaire à celle prévue au III de ce même article concernant la dispense d'obligation de présentation par un membre de l'ordre des experts comptables du compte de campagne des candidats ayant obtenu moins de 5% des suffrages.
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