Publié le 15 juillet 2019 par : M. Juanico, Mme Manin, Mme Tolmont, Mme Victory, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
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Le code de la santé publique (CSP) prévoit que, lors de la vente d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document réalisé à l’issue du diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif prévu à l’article L. 2224‑8 du CGCT, soit annexé à la promesse de vente.
Ce document fait donc partie du dossier technique prévu par l’article L. 274‑1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti.
Lorsque l’immeuble objet de la vente est raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, aucun diagnostic n’est demandé par la loi concernant le raccordement à ce réseau.
Or, le code de la santé publique prévoit que le raccordement des habitations au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en place de ce réseau public. Les travaux nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive du propriétaire de l’habitation et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.
Par ailleurs :
L’article L. 2224‑8-II du CGCT prévoit que la commune (ou l’établissement public de coopération intercommunal si la compétence assainissement, y compris le pouvoir de police associé le cas échéant, a été transférée à ce dernier) contrôle les raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées.
L’article L1331‑4 du CSP prévoit que la commune contrôle la qualité d’exécution de ces raccordements et puisse également en contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.
En effet, ces raccordements peuvent présenter différentes anomalies à l’origine notamment de rejets directs d’eaux usées dans l’environnement, par exemple si tout ou partie des eaux usées échappe à cette collecte en rejoignant par exemple le réseau de collecte des eaux pluviales. La bonne réalisation de ces branchements et leur maintien en bon état de fonctionnement répond donc à un double enjeu, sanitaire et environnemental.
Compte-tenu de ces éléments et dans un souci d’équité de traitement entre usagers de l’eau, il apparaît nécessaire que ce diagnostic technique « assainissement » concerne également les immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. En cas de raccordement non conforme à la réglementation, et à l’instar de ce qui est prévu pour l’ANC à l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation, les travaux de mise aux normes pourraient alors intervenir rapidement, soit avant la vente, soit dans un délai d’un an après l’acte de vente.
Le contrôle des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées faisant d’ores et déjà partie intégrante des missions relevant des communes au titre de leur compétence en matière d’assainissement des eaux usées (article L. 2224‑8-II du CGCT), l’introduction de ce diagnostic ne crée pas de nouvelles obligations pour les communes et pour les propriétaires des immeubles. Les modifications législatives proposées ici permettent en revanche de faciliter la réalisation de ces contrôles, d’accélérer la mise en œuvre des éventuels travaux de mise en conformité, de rétablir une égalité de traitement entre les usagers de l’eau et de sécuriser l’acheteur du bien immobilier (dans les deux derniers cas, que l’habitation soit assainie individuellement ou collectivement).
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