Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1819 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Brial, Mme Dubié, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pupponi.

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité biologiquement ou médicalement constatée. Elle peut aussi avoir pour objet d’éviter la transmission à l’enfant ou à l’un des membres du couple d’une maladie d’une particulière gravité. »

Exposé sommaire :

S’il faut saluer l’avancée offerte dans le projet de loi en termes d’égalité d’accès aux techniques médicales de procréation pour toutes les femmes, la suppression du critère d’infertilité ne nous semble pas satisfaisante.

Le présent amendement propose donc de repréciser, au sein du code de santé publique la définition de l’objet de l’AMP. En effet, l’ouverture de la PMA ne remet pas en cause l’accès à la PMA pour toutes celles et ceux qui ont un problème de fertilité. L’amendement propose d’élargir la formulation en vigueur relative à la « pathologie diagnostiquée » pour inclure les nouveaux bénéficiaires visés par le présent projet de loi.

Le critère d’infertilité est d’autant plus important que celle-ci peut toucher toutes les personnes, qu’importe leur orientation sexuelle. L’infertilité médicale, doit pouvoir cohabiter avec l’infertilité sociale, les deux pouvant parfois se croiser.

En cas de suppression totale du critère d’infertilité, il y a également la crainte, à terme, d’un déremboursement de tous types d´AMP.

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