Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1839 (Tombe)

(1 amendement identique : CSBIOETH2112 )

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Brial, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pupponi.

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I. – Substituer à l’alinéa 3 les alinéas suivants :

« 2° Le titre préliminaire est ainsi modifié :
« a) L’article 6‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du titre VII du livre Ier sont applicables aux couples de même sexe lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à̀ l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. » ; ».
« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé : ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ouvrir la filiation de droit commun aux couples de femmes ayant recours à une AMP avec tiers donneur, en France ou à l’étranger et à sécuriser la filiation pour tous les couples ayant recours à une AMP.

Il propose d’étendre les procédures d’établissement de la filiation par présomption et reconnaissance aux couples de même sexe, dans le seul cas où ils ont eu recours à une Assistance Médicale à la Procréation, en France ou à l’étranger. Pour les personnes qui seraient toujours contraintes de se rendre à l’étranger à cause notamment de la pénurie de gamètes, cette solution permettrait d’établir la filiation dès la naissance et de protéger la mère enceinte et l’enfant en cas de déni de parentalité. Ce serait donc un progrès à la fois pour les couples de femmes, mais aussi pour les couples hétérosexuels qui vont à l’étranger pour lesquels la paternité est actuellement contestable.

Il est proposé d’ajouter un article au Code civil afin de prévoir l’application de ces textes à deux femmes en cas de recours à l’AMP en utilisant le consentement au don comme preuve du recours à l’AMP. Les couples de femmes bénéficieraient ainsi de l’incontestabilité de la filiation en cas de recours à un don.

La proposition du projet de loi de créer un mode de filiation spécifique pour les couples de femme n’est pas satisfaisante pour de nombreuses raisons : elle est discriminatoire pour les couples de femmes homosexuelles, elle complexifie le droit actuel sans nécessairement protéger davantage la filiation, elle implique aussi de mentionner le mode de conception de l’enfant sur l’état civil alors que de telles informations n’ont pas leur place.

La procédure prévue par la Déclaration Anticipée de Volonté, en ne distinguant plus la mère qui a accouché va poser problème pour lui permettre de bénéficier des prestations sociales liées à la grossesse et à l’accouchement.

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