Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Brial, Mme Dubié, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pupponi.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1131‑1. – I. – L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ne peut faire l’objet d’une vente, y compris à distance, hormis dans le cadre d’une prescription médicale ou d’une recherche scientifique.
« Est puni de 3 000 euros d’’amende le fait pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale d’acheter des examens génétiques, y compris à distance, en dehors d’une prescription médicale ou d’une finalité de recherche scientifique. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, supprimer la référence :
« Art. L. 1131‑1. – I. – ».
Comme a déjà pu le dire en 1995, dans son avis n° 46, le Comité consultatif national d’éthique, un test génétique est particulièrement intrusif. Il est une porte d’entrée « dans l’intimité d’une personne, à savoir son intimité corporelle et les significations qu’elle y attache en rapport à son identité psychique ». C’est la raison pour laquelle ces examens génétiques sont encadrés par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil et par des dispositions du code de santé publique.
Cependant, de plus en plus de tests génétiques sont achetés à l’étranger par le biais d’Internet et les personnes qui les achètent ne sont absolument pas accompagnées lors de la réception des résultats. De plus, la réalisation de tests génétiques à l’étranger induit le stockage des données génétiques de milliers de Français en dehors de notre pays avec tous les risques de dérives quant à leur conservation et leur utilisation.
Cet amendement vise donc à interdire l’achat à distance d’examens génétiques en dehors de toute prescription médicale ou de finalité scientifique.
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